Lettre du 9 juillet 2025 : victoire du Spelc Grenoble
Le chef d’établissement doit motiver son refus
Un chef d’établissement reçoit une liste de 4 candidats, classés « par ordre de priorité et d’ancienneté » par le rectorat, pour pourvoir un poste de professeur d’anglais. Il choisit la 4ème candidate sur la liste. La rectrice confirme ce choix.
Le Spelc Grenoble saisit le tribunal administratif (TA), s’appuyant sur l’article R914-77 du code de l’éducation, estimant que le chef d’établissement n’a pas motivé son refus pour rejeter la candidature des trois premiers sur la liste. Il demande l’annulation de la nomination de la quatrième candidate.
Dans un premier jugement le Spelc a obtenu gain de cause auprès du TA, mais la décision a été contestée en appel par le maître avec son chef d’établissement, rejoint par le syndicat des chefs d’établissements Snceel.
Dans un arrêt du 5 Juin 2025 la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement de première instance donnant une seconde fois raison au Spelc :
Faute de motivation du refus des trois premiers candidats, le recteur ne pouvait pas procéder à la nomination de la quatrième candidate.
Extrait de l’arrêt de la CAA : « En application de l’article R. 914–77 du code de l’éducation, ce refus ou ces refus successifs doivent faire l’objet d’une motivation écrite soumise à l’appréciation de l’autorité académique »
Nous ne pouvons que saluer et remercier l’action du Spelc Grenoble.
Vos représentants Spelc en CAE et en CCM défendent vos intérêts et font appliquer les textes contrairement aux informations diffusées récemment par une organisation syndicale non représentative.