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Épauler, représenter, défendre autrement dans l’enseignement privé sous contrat

Régime additionnel de retraite de l’enseignement privé

Dernière modification le 22/02/2023
  • Loi n° 2005–5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat ;
  • Décrets n° 2005–1233 du 30 septembre 2005, 2006–934 du 28 juillet 2006 et de l’arrêté du 28 juillet 2006 ;
  • Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 art. 38 ;
  • Décret n° 2011–2103 du 30 décembre 2011 ;
  • Décret n° 2013–145 du 18 février 2013 ;
  • Arrêté du 18 février 2013 modifiant l’arrêté du 28 juillet 2006 pris pour l’application du décret n° 2005–1233 du 30 septembre 2005. 

Le Régime additionnel de retraite de l’enseignement privé (Raep) a été créé en 2005 (loi n° 2005–5 du 5 janvier 2005) pour compenser (à terme, en 2020) l’écart moyen de retraite avec les enseignants du secteur public chiffré, en 2004, à environ 19 % par le ministère de l’Éducation nationale, écart qui aurait dû se réduire à 10 % vers 2020.   

Ce régime a été réformé en 2013 par le décret n° 2013–145 du 18 février 2013, décret dont l’objectif principal est le redressement de la situation financière du régime, mais qui n’applique pas la volonté de parité prévue par les textes de 2005 et la volonté de réduction des écarts de pension de retraite entre les enseignants du privé et ceux du public.

Montant de la cotisation 

Le taux de la cotisation est fixé 2 % (1 % à la charge de l’employeur et 1 % à la charge du salarié) depuis le 01–01–2017.  

Conditions d’attribution 

Pour prétendre à la retraite additionnelle, il faut :

  • avoir atteint l’âge pour être admis à la retraite des régimes de base et complémentaires, ou avoir été admis au bénéfice d’un avantage temporaire de retraite (Retrep-ATCA) servi par l’État ; 
  • totaliser 17 ans de services en qualité de maître contractuel ou agréé au titre des fonctions de personnels enseignants et de documentation exercées dans les établissements d’enseignement privés soit liés par contrat à l’État, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60–791 du 2 août 1960 relative à l’enseignement et à la formation professionnelle agricoles. Les services exercés en tant que non titulaire ne sont pas pris en compte pour la durée de service exigée (17 ans), mais sont intégrés dans le calcul du montant de la retraite additionnelle. 

Demande  

La liquidation des droits est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire. 

Le régime additionnel prend effet à la date de liquidation des autres pensions, si la demande de l’assuré est antérieure à la date de la liquidation : 

  • d’une pension de vieillesse du régime général de la Sécurité sociale et des régimes complémentaires ; 
  • ou d’une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ; 
  • ou de l’avantage temporaire de retraite (Retrep) ou de l’allocation temporaire de cessation d’activité (ATCA).

Le régime additionnel prend effet le 1er du mois qui suit la demande si la demande est postérieure à la date de liquidation des autres pensions. 

Pension de réversion 

Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu’il aurait pu obtenir à 60 ans au titre des droits validés à la date de son décès. En cas d’unions successives, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être liquidée à partir de 55 ans. 

Ancienneté inférieure à la durée minimale de services exigés 

Les personnels enseignants ou de documentation qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de la retraite additionnelle perçoivent au moment de leur départ à la retraite (Régime général ou Retrep) un capital. Ce capital est égal au montant des cotisations salariales qu’ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac. Sont concernées les personnes qui étaient en fonction au 01–09–2005 ou depuis cette date qui ne totalisent pas les 17 ans de services de titulaires. 

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