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Épauler, représenter, défendre autrement dans l’enseignement privé sous contrat

Le temps partiel de droit (TPD)

Dernière mise à jour le 08/02/2022

Les enseignants bénéficiant d’un temps partiel de droit peuvent bénéficier des quotités d’exercice suivantes : 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire de service des maîtres exerçant les mêmes fonctions à temps complet. 

1D : les maîtres délégués sous contrat d’association employés depuis plus d’un an à temps complet peuvent, sur leur demande, et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, dans la limite de leur engagement. Dans le cas d’un temps partiel de droit, la durée du travail est aménagée de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie par le maître.

2D : les maîtres délégués sous contrat d’association employés depuis plus d’un an à temps complet peuvent, sur leur demande, et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, dans la limite de leur engagement.

Les modifications de quotités peuvent intervenir en cours d’année sur demande du maître, présentée au moins 2 mois avant la date d’effet souhaitée, et sous réserve des nécessités de service.

Une demande de réintégration à plein temps peut être formulée pour motif grave. Elle peut intervenir sans délai, en cas de diminution substantielle des revenus ou de changement de situation familiale : divorce, décès du conjoint…

La quotité de temps partiel choisie par l’enseignant sera accordée de plein droit.

Les heures libérées par les maîtres bénéficiant du temps partiel de droit ne sont pas vacantes et sont protégées afin qu’il puisse retrouver l’intégralité de celles-ci l’issue de la période.

Le temps partiel de droit cesse automatiquement :

  • le jour des trois ans de l’enfant, ou en cas d’adoption le jour de l’échéance du délai de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ;
  • lorsqu’il est établi que l’état de santé du conjoint, de l’enfant ou de l’ascendant ne nécessite plus l’assistance du maître ;
  • à la fin de la période d’accompagnement ou 3 jours après le décès de la personne accompagnée pour le temps partiel de solidarité familiale.

Pour des raisons de service, ces temps partiels peuvent être prolongés au-delà de la date de cessation jusqu’à la fin de l’année scolaire, mais seront alors considérés comme des temps partiels sur autorisation. L’enseignant devra faire parvenir une demande écrite, sous couvert du chef d’établissement, 2 mois avant.

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