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Épauler, représenter, défendre autrement dans l’enseignement privé sous contrat

Congé pour formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail

Dernière mise à jour le 01/02/2022
  • Point 7° bis de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée.
  • Décret 2016–1403 du 18 octobre 2016 relatif à la formation des membres représentants du personnel des instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

Il ne peut être accordé que pour suivre une formation inscrite au plan de formation et dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l’article R. 2325–8 du Code du travail, soit par un des organismes figurant sur la liste arrêtée en application de l’article 1er du décret n° 84–474 du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux maîtres de l’État du congé pour la formation syndicale, soit par l’administration ou l’établissement concerné, ou un organisme public de formation.

Il est d’une durée de deux jours sur les cinq jours de formation prévue dans le cadre d’un mandat de représentants du personnel, titulaires et suppléants, dans les instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

Le maître adresse sa demande de congé par écrit à son autorité hiérarchique au moins un mois avant le début de la formation. L’autorité saisie est tenue de répondre à la demande du maître au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée.

La demande précise la date à laquelle le maître souhaite prendre son congé, ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l’adresse de l’organisme de formation choisis par le maître.

Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s’y opposent.

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