Autorisation d’absences
Autorisation d’absence pour raison familiale
| Événement | Durée de l’absence rémunérée, en jours ouvrés | |
| Mariage ou Pacs du salarié | 4 jours | |
| Naissance survenue au foyer du salarié ( 77) | 3 jours | |
| Arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption (78) | ||
| Mariage ou PACS d’un enfant du salarié | ||
| Décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans | 8 jours | |
| Décès d’un enfant de 25 ans et plus | s’il était lui-même parent | 8 jours |
| s’il n’était pas lui-même parent | 5 jours | |
| Décès du conjoint, d’un partenaire de Pacs, du concubin, | 5 jours | |
| Décès d’un ascendant en ligne directe | parent | 5 jours |
| grand parent et plus | 3 jours | |
| Décès d’un beau parent du salarié. Le beau parent est le père ou la mère du conjoint, du concubin ou du partenaire de PACS | 3 jours | |
| Décès d’un descendant en ligne directe autre qu’un enfant | 3 jours | |
| Décès d’un frère ou d’une soeur | 3 jours | |
| Ordination diaconale ou sacerdotale ou voeux perpétuels du salarié, de son conjoint ou d’un enfant du salarié | 3 jours | |
| Pour un enfant du salarié, annonce : - de la survenue d’un handicap chez un enfant - de l’anonce d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique (79) - de l’annonce d’un cancer | 2 jours | |
Ces absences sont prises en jours ouvrables successifs non fractionnables sauf accord de l’employeur dans un délai raisonnable entourant l’événement.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3142–2 du Code du travail (80), les jours d’absence pour événements familiaux :
- sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ;
- ne sont pas déduits des congés payés notamment lorsqu’ils sont pris pendant des périodes de fermeture de l’établissement.
(77) Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre des congés de maternité et de paternité.
(78) Les modalités de prise de ce congé sont fixées par décret.
(79) Listes de pathologies fixées par décret.
(80) Dans sa rédaction à la date de signature de la présente convention collective.
Conformément à l’article L. 3142–1–1 du code du travail (81), un congé de deuil (en sus des 14 jours d’absence octroyés pour décès) est accordé pour une durée de 8 jours ouvrables en cas du décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ; ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé ne donne pas lieu à maintien de rémunération mais est indemnisé dans les conditions fixées par décret.
Absences pour enfant malade
Dans la limite de 3 jours ouvrables par année scolaire par enfant (82), tout salarié peut, sur justificatif médical et après avoir dûment prévenu son responsable, bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans et quel que soit son âge s’il est en situation de handicap. Le salarié peut, sur justificatif médical et avec l’accord du responsable, s’absenter 6 autres jours par enfant malade pendant lesquels il reçoit un demi-salaire. Ces absences (les 3 jours rémunérés à 100 % ou les 6 jours à demi-salaire) peuvent être prises par journée ou demi-journée.
(81) Dans sa rédaction à la date de signature de la présente convention collective.
(82) NDLR : et non par fratrie, article révisé par l’avenant correctif n°2022–06 du 12 décembre 2022 révisant la CC EPNL
Autres autorisations d’absences
Absences pour examen
Tout salarié bénéficie, sur justification, d’une autorisation exceptionnelle d’absence rémunérée pour un examen ou un concours en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’un titre inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) à caractère universitaire ou professionnel.
La durée de l’absence exceptionnelle est composée :
- du temps nécessaire pour passer les épreuves ;
- du temps nécessaire au déplacement ;
- du temps de préparation dans la limite de 2 jours par an (83) .
Ces absences rémunérées sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté.
(83) L’année est entendue du 1er septembre au 31 août
