Questions fréquentes
Déroulement d’une année scolaire
Plusieurs jurisprudences de TA associent les Portes Ouvertes à la journée de Solidarité. Si le chef d’établissement place explicitement cette journée dans le cadre de la journée de Solidarité alors la jurisprudence est claire et constante :
Le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande d’annulation d’une retenue sur le traitement d’un professeur agrégé, suite à son absence à une journée « Porte Ouverte » organisée par le lycée. Le tribunal a jugé que la participation à une telle manifestation faisait partie des obligations de service d’un enseignant, au-delà de l’enseignement devant les élèves. Par conséquent, l’absence non justifiée a entraîné une retenue sur le traitement (1/30ème). Cette décision s’appuie sur une jurisprudence constante, confirmant la légalité des retenues en cas d’absence injustifiée à des événements tels que les journées « portes ouvertes ».
Source : Jurisprudence Tribunal Administratif. Pau, 2 décembre 2015, n° 1402675
NB : Il ressort d’une jurisprudence constante que les obligations de service des personnels enseignants ne se limitent pas au service d’enseignement qu’ils sont tenus d’assurer devant les élèves.
HSA (Heure Supplémentaire Année) : C’est une heure d’enseignement annuelle effectuée au-delà de l’obligation réglementaire de service hebdomadaire (ORS). Elles font partie de la dotation globale horaire (DGH) reçue par l’établissement. Elles doivent donc figurer sur la fiche d’état de service signée en début d’année scolaire par le maître. 2 HSA peuvent être imposées. Le montant annuel d’une HSA est payé par neuvième, d’octobre à juin, et le montant de la 1ère HSA est majoré de 20%.
HSE (Heure Supplémentaire Effective) : Les HSE correspondent à des heures effectuées de façon ponctuelle : heures de remédiation, de soutien, de remplacement de courte durée, etc. Elles sont rémunérées en fonction du nombre d’heures réellement effectuées et sont déclarées mensuellement par le chef d’établissement. L’établissement reçoit annuellement un volume d’HSE pouvant être utilisé.
La fonction publique d’État a adopté les règles du code du travail. Il faut distinguer la durée de travail effectif dans la journée (nombre d’heures travaillées) et l’amplitude de la journée de travail (période entre la première heure de travail et la dernière heure de travail).
Le décret n°2000–815 du 25 août 2000, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature, instaure et a fixé par son article 3 (modifié par le décret n°2006–744 du 27 juin 2006, art. 1) les divers maxima concernant la durée de travail :
Durée journalière de travail
La durée de travail ne peut pas dépasser 10 heures par jour.
L’agent bénéficie d’un repos minimum quotidien de 11 heures.
L’amplitude maximale de la journée de travail, c’est-à-dire la durée maximale de la journée de travail, temps de pause inclus, est fixée à 12 heures.
Une pause de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est égal ou supérieur à 6 heures.
Exemple : Admettons qu’un maître travaille de 8 h à 12 h puis de 13 h à 16 h. Cela fait donc 7 h de cours. Si on lui demande de faire 16 h-19 h 30 de réunion, soit 3 h 30 de plus, cela amène son temps de travail à 10 h 30. Il pourra donc exiger de partir à 19 h.
Autre exemple : si le maître du second degré n’a pas de cours le matin et a des cours de 13 h à 16 h, on ne pourra pas lui demander d’enchaîner les réunions de 16 h à 19 h 30 car cela ferait 6 h 30 consécutives sans pause, ce qui dépasserait les 6 h légales.
L’organisation du calendrier scolaire de l’établissement sous contrat d’association avec l’État incombe au chef d’établissement de celui-ci. Il peut donc choisir de respecter le calendrier scolaire tel que proposé par le ministère de l’éducation nationale, ou de le modifier en fonction de la situation de son établissement.
Il doit toutefois s’astreindre à prévenir au moins 7 jours à l’avance (délai de prévenance légal prévu par le code du travail) à informer la communauté éducative d’un éventuel changement et à respecter la cadence des 36 semaines imposées par le ministère de l’éducation nationale.
Ainsi, l’ensemble des jours travaillés pour la pré-rentrée sont intégrés dans les 36 semaines de travail et doivent, le cas échéant, être compensés par des jours vaqués durant l’année scolaire.
L’organisation du temps de travail dans la fonction publique d’État est régi par le décret n° 2000–815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature.
Ce texte, ni aucun autre, ne prévoit un délai de prévenance pour fixation et modification des plannings dans la fonction publique.
Juridiquement, il n’y a donc aucun délai de prévenance dans la fonction publique.
En cas de litige, un juge se basera donc : soit sur le règlement intérieur de l’établissement scolaire, soit sur la convention collective, soit à défaut sur le délai de prévenance, établi à 7 jours selon le code du travail.
Pour rappel, le délai de prévenance est le délai minimum légal sous lequel le chef d’établissement (dans ce cas précis) est tenu d’informer un maître d’un changement de situation administrative, notamment la modification éventuelle de dates de pré-rentrée.
De plus, comme l’organisation du calendrier scolaire incombe au chef d’établissement, il a le droit, tant qu’il respecte les 36 semaines de travail imposées par le calendrier scolaire, d’organiser celui-ci comme bon lui semble, après éventuelle concertation et information de l’ensemble des membres de la communauté éducative.
Non, la fonction de professeur principal est attribuée par le chef d’établissement pour la durée de l’année scolaire sur la base du volontariat. La circulaire 2018-108 du 10/10/2018 rappelle que : “les professeurs principaux sont désignés par le chef d’établissement, conformément aux dispositions de l’article R. 421–10 du Code de l’éducation, avec l’accord des intéressés”.
Mouvement de l’emploi
Pas forcément. En fonction de sa dotation horaire allouée par le rectorat et de la structure, le chef d’établissement répartit les moyens à sa disposition et voit ainsi dans quelle matière il y a éventuellement une perte horaire à supporter.
Il réunit les enseignants de la matière pour voir si quelqu’un est volontaire pour l’adosser. Si aucun enseignant n’est spontanément volontaire, seront impactés dans l’ordre les collègues :
- complétant leur service dans la matière ou les maîtres détachés de l’enseignement public,
- puis ceux ayant la plus faible ancienneté (calculée par le rectorat).
Le chef d’établissement peut, à votre demande, compléter votre état de service pour l’an prochain, de 6 h maximum directement lors de la répartition des moyens avant la parution des postes au mouvement si des heures sont libres dans votre matière. Au-delà, il faudra effectivement participer au mouvement.
Cependant, quelle que soit votre situation, vous pouvez vous inscrire au mouvement afin d’éviter de mauvaises surprises.
PPCR
Au mois de juin ou de juillet suivant l’année de son entretien dans le cadre du PPCR, et après réception via la boîte mail professionnelle du compte-rendu du rendez-vous de carrière (évaluations des 11 items et commentaires du chef d’établissement et de l’IPR), le maître dispose d’un délai de 15 jours pour déposer ses commentaires.
En début d’année scolaire suivante, le maître reçoit l’appréciation finale du recteur ou du ministre s’il est agrégé. A partir du moment où le maître a accusé réception de l’appréciation finale, il dispose d’un délai de 30 jours pour faire appel de cet avis et pour déposer une demande de révision de l’appréciation auprès de l’autorité administrative compétente.
La CCMA doit alors être saisie dans les 30 jours suivants pour étudier les demandes de recours.
Examens et concours
Oui, les frais de déplacement doivent être déclarés par le maître via l’application Imag’in de votre rectorat. Ils vous seront remboursés selon les barèmes en vigueur. Rapprochez-vous de votre responsable Spelc.
Corriger des copies d’examen fait partie de la charge normale d’emploi selon l’article D. 911–31 du Code de l’Éducation. La participation aux examens et jurys pour lesquels les enseignants sont qualifiés par leur titre ou emploi, est une obligation selon les termes du décret du 17 décembre 1933.
Si ces missions sont effectuées sur temps scolaire, elles doivent se cumuler avec l’ORS hebdomadaire. Cependant, elles ouvrent droit à une rémunération spécifique si elles outrepassent la « charge normale d’emploi », soit le maximum hebdomadaire de service.
Les établissements d’enseignement privés sont libres d’organiser leur calendrier scolaire, sous réserve de respecter la durée de l’année scolaire et l’alternance entre périodes de travail et de vacances fixées par la première phrase de l’article L521‐1 du Code de l’éducation, soit :
“l’année scolaire comporte 36 semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes”.
Le chef d’établissement, qui assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire en vertu de l’article R. 442–39 du même code, est compétent pour décider du calendrier scolaire pour son établissement, dans le respect des conditions susmentionnées.
Le décret n° 2014–940 du 20 août 2014 liste, dans son article 2, les missions et obligations des enseignants dont l’aide et le suivi du travail personnel des élèves. Leur évaluation en fait partie. Cependant, cela doit concerner les classes dans lesquelles le maître enseigne.
L’organisation de contrôle commun fait partie des choix des enseignants d’un même niveau et d’une même discipline de l’établissement. Cette organisation entraîne un nombre conséquent de corrections dans un timing restreint pour les maîtres concernés. La redistribution de correction auprès d’enseignant ne peut être envisagée qu’avec l’accord du maître concerné.
Droits sociaux
Je préviens rapidement mon établissement de cette absence.
- Si je suis contractuel ou agréé à titre définitif, je conserve le volet 1 de la liasse d’arrêt de travail et j’envoie les autres volets à mon établissement dans les 48 h pour qu’il les transmette au rectorat.
- Si je suis maître délégué ou suppléant, en CDD ou CDI, je dépends du régime général de la Sécurité sociale donc j’adresse dans les 48 h les volets 1 et 2 au service médical de ma caisse de Sécurité sociale et le volet 3 à mon établissement. Je pense à conserver une copie du volet 1 avant l’envoi.
Je suis placé en congé de maladie ordinaire (CMO) et mon salaire est maintenu dès le deuxième jour puisqu’un jour de carence s’applique.
Si l’arrêt est prolongé, je procède de la même façon (pas de jour de carence en cas de prolongation pour le même motif). Au-delà d’une certaine période (qui dépend de votre statut), vous percevrez un demi-traitement avec un complément de la prévoyance (il faut penser alors à constituer un dossier auprès de la prévoyance).
Des autorisations d’absence peuvent être accordées aux personnels pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans (pas de limite d’âge si l’enfant est handicapé) ou pour en assurer momentanément la garde, sur présentation d’un certificat médical.
La durée annuelle (le calcul est fait par année civile) correspond au nombre de demi-journées hebdomadaires travaillées, plus 2 demi-journées.
Le nombre de jours est doublé si l’enseignant élève seul son enfant, ou si le conjoint est à la recherche d’un emploi ou ne bénéficie pas, de par son emploi, d’aucune autorisation rémunérée pour ce motif.
Il existe une liste d’autorisation d’absence de droit pour des examens liés à la grossesse ou à la surveillance médicale annuelle de prévention en faveur des agents, par exemple.
Les autres rendez-vous sont censés être pris en dehors des heures de cours. Pour les cas exceptionnels où ce ne serait pas possible, vous pouvez toujours demander une autorisation d’absence (sous réserve des nécessités de service) avec récupération des heures non faites pour avoir le plein traitement mais cela dépendra du chef d’établissement.
Les HSA sont considérées comme des heures effectives de travail liées à leur exécution. Ainsi, le paiement des HSA est suspendu en cas de congés maternité, paternité, maladie (ordinaire ou longue) et accident du travail